S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
13. Une société du Québec ne peut également détenir une filiale que si, 15 jours avant d’en demander la constitution ou de l’acquérir, elle dépose auprès de l’Autorité:
1°  un engagement à l’effet:
a)  que cette filiale n’effectuera que des placements et des prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société;
b)  que, dans les 2 ans de son acquisition par la société, cette filiale rendra, le cas échéant, ses placements et ses prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société;
c)  que cette filiale n’exercera pas d’autres activités que celles envisagées au moment de sa constitution ou celles exercées au moment de son acquisition par la société, sans avoir obtenu d’autorisation écrite préalable de l’Autorité;
d)  qu’elle avisera l’Autorité de son intention de se départir de toute action de cette filiale;
e)  que cette filiale ne se fusionnera pas avec une autre personne morale sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’Autorité;
f)  que cette filiale remettra à l’Autorité tout document qu’il exigera relativement à ses activités et, annuellement, une copie de ses états financiers vérifiés;
2°  un résumé des activités envisagées pour la filiale que la société désire constituer ainsi que, dès qu’ils seront disponibles, une copie de l’acte constitutif et des règlements de cette filiale;
3°  une copie de l’acte constitutif, des règlements et des états financiers vérifiés les plus récents de la filiale que la société désire acquérir ainsi qu’un résumé de ses activités.
Les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 1 du premier alinéa ne s’appliquent pas aux filiales qui sont elles-mêmes des sociétés au sens de la Loi ou dont l’activité principale est celle de courtier en valeurs ou d’assureur.
D. 719-88, a. 13.